La Cour d’appel de Bruxelles rappelle dans un arrêt du 4 décembre 2008 les principes de la responsabilité des administrateurs en cas de poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire.
En l’espèce, la Cour était appelée à statuer sur le cas d’un gérant  d’une société coopérative qui avait poursuivi ses activités pendant près  de 7 ans en dépit de pertes importantes et d’un actif net largement  négatif.
 
 Suite à la faillite de la société, la responsabilité du gérant était  mise en cause par le curateur qui estimait en effet que le dirigeant  avait commis diverses fautes. Il reprochait ainsi à celui-ci de ne pas  avoir respecté l’article 431 du Code des sociétés qui impose aux gérants  des sociétés coopératives de convoquer une assemblée générale des  associés afin de statuer sur la poursuite des activités lorsqu’ils  constatent que l’actif net de la société qu’ils dirigent est réduit à un  montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social. Le  curateur mettait également en cause le gérant sur base du droit commun  de la responsabilité.
 
 La Cour a dans un premier temps estimé que la responsabilité du gérant  ne pouvait être retenue sur base du non respect de l’article 431 du Code  des sociétés en raison de la prescription. En effet, dans la lignée de  la position adoptée par la doctrine et la jurisprudence, la Cour  souligne que le Code des sociétés n’impose pas de réitérer la procédure  prévue à l’article 431. L’assemblée générale ne doit être convoquée  qu’une fois quand l’actif net est réduit à un montant inférieur à la  moitié du capital , puis une seconde fois si nécessaire quand cet actif  net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social. Dès  lors que les actions en responsabilité contre les dirigeants se  prescrivent par cinq ans, la faute commise par le gérant est couverte  par la prescription.
 
 La Cour estime cependant que le fait que le gérant n’ait pas réagi face  à une situation financière alarmante, qu’il n’ait pris aucune  initiative pour procéder à une analyse des causes des pertes de la  société et examiner les remèdes éventuels ou en tirer les conclusions  quant à la dissolution de la société est constitutif d’une faute.
 
 Ce manquement à l’obligation générale de prudence qui aurait commandé  de mettre un terme aux activités sociales n’est toutefois pas couvert  par la prescription en ce qu’il résulte d’un ensemble de faits  successibles et indivisibles. Par conséquent, le délai de prise de cours  de la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à dater du jour  de l’accomplissement du dernier fait.
 
 Le gérant a dès lors été condamné au paiement de l’aggravation du  passif entre le moment où il aurait dû convoquer l’assemblée et la  faillite de la société.