Il n’est pas rare de rencontrer dans un acte de base régissant les règles d’une copropriété des dispositions limitant la jouissance des parties privatives.
En matière de copropriété, il n’est pas rare de rencontrer dans un acte de  base des dispositions limitant la jouissance des parties privatives de  l’immeuble.
 L’acte de base peut, par exemple, accorder à l’assemblée générale  le pouvoir de décider de la réalisation de travaux dans certaines parties  privatives d’un immeuble. 
 Tel est le cas dans l’espèce soumise au tribunal  de première instance de Bruxelles1  dans laquelle un copropriétaire  avait assigné la copropriété en vue de requérir l’annulation d’une décision  prise par l’assemblée générale des copropriétaires.
Faits de la cause
 Un des copropriétaires a procédé au remplacement  d’anciens châssis en bois peint par des châssis en PVC.
 L’assemblée générale  a alors mis le copropriétaire en demeure de procéder à l’enlèvement des châssis  en PVC et à leur remplacement par des châssis correspondant aux modèle et  matériau approuvés par l’assemblée générale.
 L’assemblée générale fonda sa  décision sur l’article 10 de l’acte de base qui la désignait comme compétente  pour décider des modifications à apporter à l’harmonie et au style de  l’immeuble, même lorsqu’il s’agit de parties privatives. Cette décision devait  par ailleurs être prise par une majorité de copropriétaires rassemblant les ¾  des quotités de l’immeuble.
Les notions de « style » et « harmonie »
 Le tribunal, estimant que  les termes « style » et « harmonie » étaient intrinsèquement subjectifs, a  interprété l’article 10 au regard des règles régissant l’interprétation des  conventions contenues aux articles 1156 à 1164 du Code Civil.
 Le tribunal  relève que l’acte de base, en son article 10, mais également par d’autres  dispositions, revêt une intention certaine d’unité, d’ensemble, de conformité et  de symétrie, notions qui se retrouvent d’ailleurs dans la définition du terme «  harmonie ».
 L’exigence de l’article 10 doit s’interpréter de manière large et  vise à maintenir une uniformité drastique de la façade de l’immeuble.
 Par  conséquent, le tribunal conclut que le copropriétaire qui a remplacé ses châssis  sans requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale, a porté atteinte  à l’harmonie et au style de l’immeuble.
 Le tribunal rejette également  l’argument invoqué par le copropriétaire selon lequel la décision de l’assemblée  générale constituait un abus de droit.
 Le tribunal considère en effet que la  sécurité juridique impose le respect des dispositions d’un acte de base car, en  décider autrement, reviendrait, d’une part, à créer une inégalité entre les  copropriétaires selon qu’ils se sont ou non conformés au prescrit de l’article  10 et d’autre part, à créer un précédent dans l’immeuble laissant la porte  ouverte à toute modification personnelle de la façade.
