Contrat prétendument irrégulier – Annulation par un tiers intéressé ? Non.
La Cour d’appel de Liège s’est prononcée le 10 mars 2009 sur une question  récurrente en termes de régularité des contrats publics. Elle apporte un jalon  significatif dans le raisonnement : il ne peut être question d’une remise en  cause du contrat en vue de son annulation si toutes les parties à ce contrat ne  sont pas là :
 
 Selon la Cour, l’intérêt que possède tout citoyen à la  sauvegarde des principes de l’État de droit ne constitue pas un intérêt propre  au sens de l’article 17 du Code judiciaire. À supposer même que le contrat  conclu entre le pouvoir adjudicateur et l’opérateur économique contractant  serait nul de nullité absolue pour contrariété à l’ordre public, ce que soutient  le plaignant, ceci pose une difficulté si l’opérateur économique contractant n’a  pas été appelé à la cause.
 
 Une décision en ce sens serait tout d’abord  privée d’autorité de chose jugée envers le contractant.
 
 En outre,  l’annulation du contrat, demandée par le plaignant, tend à faire disparaître une  convention dont l’exécution peut être revendiquée par l’opérateur économique qui  a obtenu le marché, et le priver ainsi des droits subjectifs qu’il y puise, sans  qu’il ait eu la possibilité de se défendre au cours d’un débat contradictoire,  méconnaissant ainsi les articles 6 et 811 du Code judiciaire.
 
 La Cour  juge alors qu’il importe peu que le fondement de l’annulation postulée puisse  être la méconnaissance d’une norme d’ordre public, circonstance qui - selon le  plaignant – le dispenserait de mettre toutes les parties à ce contrat à la  cause. Outre que la résolution postulée statuerait par voie de disposition  réglementaire en ce que ses effets s’étendraient à un tiers à la cause, elle  violerait le droit au procès équitable de l’opérateur économique  contractant.
 
 La Cour ajoute encore que l’action paulienne visée à  l’article 1167 du Code civil, laquelle n’aboutit qu’à déclarer l’acte attaqué  inopposable au créancier en fraude des droits duquel il a été fait, et non pas  nul, doit impérativement être dirigée contre les tiers.
